Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2002 au 20 décembre 2008.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementChapitre Ier : Dispositions pénales.
Partie législative
Deuxième partie : Santé de la famille, de la mère et de l'enfant
Livre IV : Mayotte, îles Wallis et Futuna et Terres australes et antarctiques françaises, Nouvelle-Calédonie et Polynésie française
Titre IV : Nouvelle-Calédonie et Polynésie française
Chapitre Ier : Dispositions pénales.
IdentifiantLEGIARTI000006687753
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L2441-6 du Code de la santé publique (version du 1er janvier 2002)Légifrance →
1. Comme il est dit à l'article 716-12 du code pénal, ci-après reproduit :
2. " L'article 511-21 est ainsi rédigé :
3. " Art. 511-21.-Le fait de procéder à un diagnostic préimplantatoire sans que soit attestée, par un médecin exerçant son activité dans un établissement mentionné à l'article 511-20, la forte probabilité, pour le couple, de donner naissance à un enfant atteint d'une maladie génétique d'une particulière gravité reconnue comme incurable au moment du diagnostic est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende.
4. Est puni des mêmes peines le fait de procéder à un diagnostic préimplantatoire :
5. 1° Sans avoir recueilli par écrit le consentement des deux membres du couple ;
6. 2° Ou à d'autres fins que de rechercher l'affection, de la prévenir et de la traiter ;
7. 3° Ou hors d'un établissement autorisé à cet effet. "