Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2002 au 20 décembre 2008.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementChapitre Ier : Dispositions pénales.
Partie législative
Deuxième partie : Santé de la famille, de la mère et de l'enfant
Livre IV : Mayotte, îles Wallis et Futuna et Terres australes et antarctiques françaises, Nouvelle-Calédonie et Polynésie française
Titre IV : Nouvelle-Calédonie et Polynésie française
Chapitre Ier : Dispositions pénales.
IdentifiantLEGIARTI000006687757
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L2441-8 du Code de la santé publique (version du 1er janvier 2002)Légifrance →
1. Comme il est dit à l'article 716-14 du code pénal, ci-après reproduit :
2. " L'article 511-24 est ainsi rédigé :
3. " Art. 511-24.-Est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende le fait de procéder à des activités d'assistance médicale à la procréation lorsque celles-ci ne répondent pas à la demande parentale d'un couple ou lorsque le couple bénéficiaire n'est pas composé d'un homme et d'une femme vivants, en âge de procréer, mariés ou en mesure d'apporter la preuve d'une vie commune d'au moins deux ans et ayant préalablement consenti au transfert des embryons ou à l'insémination artificielle.
4. Est puni des mêmes peines le fait de procéder à des activités d'assistance médicale à la procréation en vue d'un objet autre que de remédier à une infertilité dont le caractère pathologique a été médicalement diagnostiqué ou d'éviter la transmission à un enfant d'une maladie d'une particulière gravité. "