RattachementChapitre II : Assistance médicale à la procréation.
Partie législative
Deuxième partie : Santé sexuelle et reproductive, droits de la femme et protection de la santé de l'enfant, de l'adolescent et du jeune adulte
Livre IV : Mayotte, îles Wallis et Futuna et Terres australes et antarctiques françaises, Nouvelle-Calédonie et Polynésie française
Titre IV : Nouvelle-Calédonie et Polynésie française
Chapitre II : Assistance médicale à la procréation.
IdentifiantLEGIARTI000034107116
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L2442-1-2 du Code de la santé publique (version du 2 mars 2017)Légifrance →
1. Pour son application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, le dernier alinéa de l'article L. 2141-6 est ainsi rédigé :
2. “ Seuls des organismes à but non lucratif peuvent être habilités à conserver les embryons destinés à être accueillis et mettre en œuvre la procédure d'accueil. ”
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