RattachementChapitre II : Assistance médicale à la procréation.
Partie législative
Deuxième partie : Santé sexuelle et reproductive, droits de la femme et protection de la santé de l'enfant, de l'adolescent et du jeune adulte
Livre IV : Mayotte, îles Wallis et Futuna et Terres australes et antarctiques françaises, Nouvelle-Calédonie et Polynésie française
Titre IV : Nouvelle-Calédonie et Polynésie française
Chapitre II : Assistance médicale à la procréation.
IdentifiantLEGIARTI000047084301
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L2442-2 du Code de la santé publique (version du 3 février 2023)Légifrance →
1. Pour l'application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française de l'article L. 2141-10 :
2. 1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
3. “ La mise en œuvre de l'assistance médicale à la procréation est précédée d'entretiens particuliers de la femme ou du couple demandeur avec un ou plusieurs médecins et d'autres professionnels de santé de l'équipe médicale clinicobiologique pluridisciplinaire. ” ;
4. 2° Les deux derniers alinéas sont supprimés.
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