1. En Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, pour être autorisées, les activités cliniques ou biologiques d'assistance médicale à la procréation doivent être réalisées en conformité avec les principes énoncés au présent chapitre.
Code de la santé publique · Article
Article L2442-4
Article en vigueur depuis le 20 décembre 2008.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre II : Assistance médicale à la procréation.
- Partie législative
- Deuxième partie : Santé sexuelle et reproductive, droits de la femme et protection de la santé de l'enfant, de l'adolescent et du jeune adulte
- Livre IV : Mayotte, îles Wallis et Futuna et Terres australes et antarctiques françaises, Nouvelle-Calédonie et Polynésie française
- Titre IV : Nouvelle-Calédonie et Polynésie française
- Chapitre II : Assistance médicale à la procréation.
IdentifiantLEGIARTI000019960457
Texte parentLEGITEXT000006072665
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