Code de la santé publique · Article

Article L28

Article abrogé, en vigueur du 31 juillet 1998 au 22 juin 2000.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 1 : Dispositions générales
  1. Partie législative ancienne
  2. LIVRE 1 : PROTECTION GENERALE DE LA SANTE PUBLIQUE
  3. TITRE 1 : MESURES SANITAIRES GENERALES
  4. Chapitre 4 : Salubrité des immeubles
  5. Section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000006692202
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L28 du Code de la santé publique (version du 31 juillet 1998)Légifrance →

1. Si l'avis du conseil départemental d'hygiène ou de la commission qui en tient lieu ou, éventuellement, celui du conseil supérieur d'hygiène publique de France conclut à la réalité de l'insalubrité et à l'impossibilité d'y remédier, le préfet est tenu, dans le délai d'un mois, par arrêté :

2. De prononcer l'interdiction définitive d'habiter en précisant, sur l'avis du conseil départemental d'hygiène ou de la commission qui en tient lieu ou, éventuellement, sur celui du conseil supérieur d'hygiène publique de France, si cette interdiction est immédiate ou applicable au départ des occupants ;

3. De prescrire toutes mesures appropriées pour mettre les locaux situés dans l'immeuble hors d'état d'être habitables au fur et à mesure de leur évacuation et du relogement décent des occupants.

4. Il peut, le cas échéant, ordonner la démolition de l'immeuble.

5. L'arrêté du préfet précise le délai d'exécution de ces mesures.

6. Dans le cas où il aurait été conclu à la possibilité de remédier à l'insalubrité, le préfet est tenu, dans le délai d'un mois, de prescrire par arrêté les mesures appropriées indiquées, ainsi que leur délai d'exécution, par l'avis du conseil départemental d'hygiène ou de la commission qui en tient lieu ou, éventuellement, par celui du Conseil supérieur d'hygiène ; le préfet pourra prononcer l'interdiction temporaire d'habiter. Cette interdiction d'habiter prendra fin dès la constatation de l'exécution de ces mesures par le maire ou l'autorité sanitaire.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 22 juin 2000 : il est aujourd'hui l'article L1331-28.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006692202, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.