1. Les dispositions des articles L. 1er et 2 ne font pas obstacle au droit du maire de prendre, après avis du conseil municipal, tous arrêtés ayant pour objet telles dispositions particulières qu'il jugera utiles dans sa commune, en vue d'assurer la protection de la santé publique, sans préjudice des droits conférés au préfet par l'article 99 de la loi du 5 avril 1884. Ces arrêtés sont approuvés par le préfet, après avis du conseil départemental d'hygiène.
Code de la santé publique · Article
Article L3
Article abrogé, en vigueur du 7 octobre 1953 au 8 janvier 1986.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
CHAPITRE 1 : REGLEMENTS SANITAIRES.
- Partie législative ancienne
- LIVRE 1 : PROTECTION GENERALE DE LA SANTE PUBLIQUE
- TITRE 1 : MESURES SANITAIRES GENERALES
- CHAPITRE 1 : REGLEMENTS SANITAIRES.
IdentifiantLEGIARTI000006692158
Texte parentLEGITEXT000006072665
Aller plus loin
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