Code de la santé publique · Article

Article L3110-5-3

Article abrogé, en vigueur du 22 décembre 2006 au 29 août 2007.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre préliminaire : Menace sanitaire grave.
  1. Partie législative
  2. Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances
  3. Livre Ier : Lutte contre les maladies transmissibles
  4. Titre Ier : Lutte contre les épidémies et certaines maladies transmissibles
  5. Chapitre préliminaire : Menace sanitaire grave.
IdentifiantLEGIARTI000006687770
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L3110-5-3 du Code de la santé publique (version du 22 décembre 2006)Légifrance →

1. Les recettes du fonds mentionné à l'article L. 3110-5-1 sont constituées par :

2. 1° Une contribution à la charge des régimes obligatoires d'assurance maladie dont le montant est fixé chaque année par la loi de financement de la sécurité sociale et répartie entre les régimes selon les règles définies à l'article L. 174-2 du code de la sécurité sociale ;

3. 2° Des subventions de l'Etat ;

4. 3° Des produits financiers ;

5. 4° Des dons et legs.

6. Le montant de la contribution mentionnée au 1° ne peut excéder 50 % des dépenses effectivement constatées du fonds.

Nota : NOTA : Loi 2007-294 du 5 mars 2007 art. 12 I : la présente loi entre en vigueur le 29 août 2007, jour suivant la date de publication du décret n° 2007-1273 du 27 août 2007.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006687770, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.