1. Le ministre chargé de la santé s'assure de l'existence sur le territoire national d'un stock national de vaccins et de produits pharmaceutiques et biologiques antivarioliques, ainsi que de lots de semence vaccinale antivariolique.
Code de la santé publique · Article
Article L3111-10
Article abrogé, en vigueur du 22 juin 2000 au 7 janvier 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre Ier : Vaccinations.
- Partie législative
- Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances
- Livre Ier : Lutte contre les maladies transmissibles
- Titre Ier : Lutte contre les épidémies et certaines maladies transmissibles
- Chapitre Ier : Vaccinations.
IdentifiantLEGIARTI000006687795
Texte parentLEGITEXT000006072665
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