Code de la santé publique · Article

Article L3111-5

Article en vigueur depuis le 1er mai 2016.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre Ier : Vaccinations.
  1. Partie législative
  2. Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances
  3. Livre Ier : Lutte contre les maladies transmissibles
  4. Titre Ier : Lutte contre les épidémies et certaines maladies transmissibles
  5. Chapitre Ier : Vaccinations.
IdentifiantLEGIARTI000032411547
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L3111-5 du Code de la santé publique (version du 1er mai 2016)Légifrance →

1. Toute vaccination obligatoire pratiquée dans les conditions définies au présent chapitre doit faire l'objet, de la part du médecin ou de la sage-femme qui l'a effectuée, d'une déclaration dont les modalités et le contenu sont fixés par décret. Ce décret fixe également les modalités de transmission à l' Agence nationale de santé publique des informations nécessaires à l'évaluation de la politique vaccinale.

2. Si la personne vaccinée dispose d'un carnet de santé, mention de la vaccination doit y être portée.

Numérotation : Avant le 22 juin 2000, ce texte figurait à l'article L10-2 (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032411547, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.