Code de la santé publique · Article

Article L3112-1

Article en vigueur depuis le 23 mai 2017.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre II : Lutte contre la tuberculose et la lèpre.
  1. Partie législative
  2. Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances
  3. Livre Ier : Lutte contre les maladies transmissibles
  4. Titre Ier : Lutte contre les épidémies et certaines maladies transmissibles
  5. Chapitre II : Lutte contre la tuberculose et la lèpre.
IdentifiantLEGIARTI000034079706
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L3112-1 du Code de la santé publique (version du 23 mai 2017)Légifrance →

1. La vaccination par le vaccin antituberculeux BCG est obligatoire, sauf contre-indications médicales reconnues, à des âges déterminés et en fonction du milieu de vie ou des risques que font encourir certaines activités.

2. Les personnes titulaires de l'autorité parentale ou qui ont la charge de la tutelle de mineurs sont tenues personnellement à l'exécution de cette obligation.

3. Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Haute Autorité de santé.

Numérotation : Avant le 22 juin 2000, ce texte figurait à l'article L215 (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au V de l'article 4 de la loi n° 2017-220 du 23 février 2017, ces dispositions entrent en vigueur trois mois après la promulgation de ladite loi.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034079706, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.