Code de la santé publique · Article

Article L3115-2

Article en vigueur depuis le 21 janvier 2017.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre V : Lutte contre la propagation internationale des maladies.
  1. Partie législative
  2. Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances
  3. Livre Ier : Lutte contre les maladies transmissibles
  4. Titre Ier : Lutte contre les épidémies et certaines maladies transmissibles
  5. Chapitre V : Lutte contre la propagation internationale des maladies.
IdentifiantLEGIARTI000033895938
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L3115-2 du Code de la santé publique (version du 21 janvier 2017)Légifrance →

1. Les frais résultant de l'application des mesures sanitaires prescrites pour un moyen de transport en application de l'article L. 3115-1 sont à la charge de l'exploitant du moyen de transport concerné, et notamment les frais d'immobilisation. Si le moyen de transport est un navire, l'ensemble des frais est à la charge de l'armateur, du propriétaire ou de l'exploitant.

Numérotation : Avant le 21 janvier 2017, ce texte figurait aux articles L3115-4 et L3115-5 (ordonnance n° 2017-44 du 19 janvier 2017, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 21 janvier 2017, le numéro L3115-2 portait un autre texte (« En cas de voyage international, les exploitants de moyens… »), devenu l'article L3115-7 (ordonnance n° 2017-44 du 19 janvier 2017, art. 1). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033895938, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.