1. Les frais résultant de l'application des mesures sanitaires prescrites pour un moyen de transport en application de l'article L. 3115-1 sont à la charge de l'exploitant du moyen de transport concerné, et notamment les frais d'immobilisation. Si le moyen de transport est un navire, l'ensemble des frais est à la charge de l'armateur, du propriétaire ou de l'exploitant.
Numérotation : Avant le 21 janvier 2017, ce texte figurait aux articles L3115-4 et L3115-5 (ordonnance n° 2017-44 du 19 janvier 2017, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 21 janvier 2017, le numéro L3115-2 portait un autre texte (« En cas de voyage international, les exploitants de moyens… »), devenu l'article L3115-7 (ordonnance n° 2017-44 du 19 janvier 2017, art. 1). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.