Article abrogé, en vigueur du 22 juin 2000 au 1er janvier 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementChapitre VI : Dispositions pénales.
Partie législative
Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances
Livre Ier : Lutte contre les maladies transmissibles
Titre Ier : Lutte contre les épidémies et certaines maladies transmissibles
Chapitre VI : Dispositions pénales.
IdentifiantLEGIARTI000006687826
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L3116-2 du Code de la santé publique (version du 22 juin 2000)Légifrance →
1. L'action publique pour la poursuite des infractions aux dispositions des articles L. 3111-1 à L. 3111-3 peut être exercée tant que l'intéressé n'a pas atteint un âge fixé par décret pour chaque catégorie de vaccination.
Numérotation : Avant le 22 juin 2000, ce texte figurait à l'article L48 (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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