Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances
Livre Ier : Lutte contre les maladies transmissibles
Titre Ier : Lutte contre les épidémies et certaines maladies transmissibles
Chapitre VI : Dispositions pénales.
IdentifiantLEGIARTI000020891432
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L3116-3 du Code de la santé publique (version du 23 juillet 2009)Légifrance →
1. Ont qualité pour rechercher et constater les infractions en matière de contrôle sanitaire aux frontières, les agents mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 3115-1, chargés du contrôle sanitaire aux frontières, habilités et assermentés dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Ces agents disposent à cet effet des prérogatives mentionnées aux articles L. 1421-2 et L. 1421-3.
2. Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu'à preuve contraire.
Numérotation : Avant le 22 juin 2000, ce texte figurait à l'article L53 (selon les données LEGI de la DILA).
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