Code de la santé publique · Article

Article L3116-5

Article en vigueur depuis le 21 janvier 2017.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre VI : Dispositions pénales.
  1. Partie législative
  2. Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances
  3. Livre Ier : Lutte contre les maladies transmissibles
  4. Titre Ier : Lutte contre les épidémies et certaines maladies transmissibles
  5. Chapitre VI : Dispositions pénales.
IdentifiantLEGIARTI000033895955
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L3116-5 du Code de la santé publique (version du 21 janvier 2017)Légifrance →

1. Le fait, pour un fonctionnaire ou agent public, un commandant ou officier d'un navire ou d'un aéronef, un médecin, dans un document ou une déclaration, d'altérer, de dissimuler, ou de négliger de faire connaître à l'autorité sanitaire, des faits qu'il est dans l'obligation de révéler en application du second alinéa de l'article L. 3115-7 et du b du 1° de l'article L. 3115-11, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende.

Numérotation : Avant le 22 juin 2000, ce texte figurait à l'article L54 (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033895955, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.