RattachementChapitre II : Indemnisation des victimes contaminées.
Partie législative
Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances
Livre Ier : Lutte contre les maladies transmissibles
Titre II : Infection par les virus de l'immunodéficience humaine et infections sexuellement transmissibles
Chapitre II : Indemnisation des victimes contaminées.
IdentifiantLEGIARTI000019956383
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L3122-5 du Code de la santé publique (version du 19 décembre 2008)Légifrance →
1. L'office est tenu de présenter à toute victime mentionnée à l'article L. 3122-1 une offre d'indemnisation dans un délai dont la durée est fixée par décret et ne peut excéder six mois à compter du jour où l'office reçoit la justification complète des préjudices. Cette disposition est également applicable en cas d'aggravation d'un préjudice déjà couvert au titre du premier alinéa de l'article L. 3122-1.
2. L'offre indique l'évaluation retenue par l'office pour chaque chef de préjudice, nonobstant l'absence de consolidation, et notamment du fait de la séropositivité, ainsi que le montant des indemnités qui reviennent à la victime compte tenu, d'une part, des prestations énumérées à l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accident de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation et, d'autre part, des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs du chef du même préjudice.
3. L'offre d'indemnisation adressée à la victime en application du premier alinéa est présentée par le directeur de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
Numérotation : Avant le 22 juin 2000, ce texte figurait à l'article 47 de la loi n°91-1406 du 31 décembre 1991 (selon les données LEGI de la DILA).
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