1. Les professionnels de santé, y compris bénévoles, qui sont amenés à exercer leur activité auprès des patients ou des personnes exposées à une catastrophe, une urgence ou une menace sanitaire grave, dans des conditions d'exercice exceptionnelles décidées par le ministre chargé de la santé dans le cadre des mesures prévues à l'article L. 3131-1, bénéficient des dispositions de l'article L. 3133-6.
Code de la santé publique · Article
Article L3131-10
Article en vigueur depuis le 24 mars 2020, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2028.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre Ier : Menaces sanitaires
- Partie législative
- Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances
- Livre Ier : Lutte contre les maladies transmissibles
- Titre III : Menaces et crises sanitaires graves
- Chapitre Ier : Menaces sanitaires
IdentifiantLEGIARTI000041748534
Texte parentLEGITEXT000006072665
Aller plus loin
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