Code de la santé publique · Article

Article L3131-10

Article en vigueur depuis le 24 mars 2020, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2028.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre Ier : Menaces sanitaires
  1. Partie législative
  2. Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances
  3. Livre Ier : Lutte contre les maladies transmissibles
  4. Titre III : Menaces et crises sanitaires graves
  5. Chapitre Ier : Menaces sanitaires
IdentifiantLEGIARTI000041748534
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L3131-10 du Code de la santé publique (version du 24 mars 2020)Légifrance →

1. Les professionnels de santé, y compris bénévoles, qui sont amenés à exercer leur activité auprès des patients ou des personnes exposées à une catastrophe, une urgence ou une menace sanitaire grave, dans des conditions d'exercice exceptionnelles décidées par le ministre chargé de la santé dans le cadre des mesures prévues à l'article L. 3131-1, bénéficient des dispositions de l'article L. 3133-6.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000041748534, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.