1. Un fonds finance les actions nécessaires à la préservation de la santé de la population en cas de menace sanitaire grave, notamment celles prescrites à l'article L. 3131-1 ainsi que les compensations financières auxquelles elles peuvent donner lieu à l'exclusion de celles prévues par d'autres dispositions législatives et réglementaires. Les conditions de constitution du fonds sont fixées par la loi de finances ou la loi de financement de la sécurité sociale.
Code de la santé publique · Article
Article L3131-5
Article en vigueur depuis le 12 août 2011.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre Ier : Menaces sanitaires
- Partie législative
- Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances
- Livre Ier : Lutte contre les maladies transmissibles
- Titre III : Menaces et crises sanitaires graves
- Chapitre Ier : Menaces sanitaires
IdentifiantLEGIARTI000024462718
Texte parentLEGITEXT000006072665
Numérotation : Avant le 29 août 2007, ce texte figurait à l'article L3110-5 (loi n° 2007-294 du 5 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).
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