Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances
Livre Ier : Lutte contre les maladies transmissibles
Titre III : Menaces et crises sanitaires graves
Chapitre Ier : Menaces sanitaires
IdentifiantLEGIARTI000038887802
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L3131-7 du Code de la santé publique (version du 27 juillet 2019)Légifrance →
1. Chaque établissement de santé est doté d'un plan détaillant les mesures à mettre en œuvre en cas d'événement entraînant une perturbation de l'organisation des soins, notamment lors de situations sanitaires exceptionnelles. Ce plan lui permet de mobiliser les moyens de réponse adaptés à la nature et à l'ampleur de l'événement et d'assurer aux patients une prise en charge optimale.
2. Les dispositions du présent article sont applicables aux hôpitaux des armées.