Code de la santé publique · Article

Article L3131-7

Article en vigueur depuis le 27 juillet 2019.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre Ier : Menaces sanitaires
  1. Partie législative
  2. Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances
  3. Livre Ier : Lutte contre les maladies transmissibles
  4. Titre III : Menaces et crises sanitaires graves
  5. Chapitre Ier : Menaces sanitaires
IdentifiantLEGIARTI000038887802
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L3131-7 du Code de la santé publique (version du 27 juillet 2019)Légifrance →

1. Chaque établissement de santé est doté d'un plan détaillant les mesures à mettre en œuvre en cas d'événement entraînant une perturbation de l'organisation des soins, notamment lors de situations sanitaires exceptionnelles. Ce plan lui permet de mobiliser les moyens de réponse adaptés à la nature et à l'ampleur de l'événement et d'assurer aux patients une prise en charge optimale.

2. Les dispositions du présent article sont applicables aux hôpitaux des armées.

Numérotation : Avant le 29 août 2007, ce texte figurait à l'article L3110-7 (loi n° 2007-294 du 5 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038887802, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.