1. La compétence attribuée au représentant de l'Etat dans le département par l'article L. 3131-8 peut être exercée, dans les mêmes conditions, par les préfets de zone de défense et par le Premier ministre si la nature de la situation sanitaire ou l'ampleur de l'afflux de patients ou de victimes le justifient. Les réquisitions prévues à l'article L. 3131-8 sont alors prononcées par arrêté du préfet de zone de défense ou par décret du Premier ministre.
Code de la santé publique · Article
Article L3131-9
Article en vigueur depuis le 27 juillet 2019.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre Ier : Menaces sanitaires
- Partie législative
- Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances
- Livre Ier : Lutte contre les maladies transmissibles
- Titre III : Menaces et crises sanitaires graves
- Chapitre Ier : Menaces sanitaires
IdentifiantLEGIARTI000038887787
Texte parentLEGITEXT000006072665
Numérotation : Avant le 29 août 2007, ce texte figurait à l'article L3110-9 (loi n° 2007-294 du 5 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).
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