Code de la santé publique · Article

Article L3132-3

Article en vigueur depuis le 28 janvier 2016, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2028.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre II : Constitution et organisation de la réserve sanitaire
  1. Partie législative
  2. Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances
  3. Livre Ier : Lutte contre les maladies transmissibles
  4. Titre III : Menaces et crises sanitaires graves
  5. Chapitre II : Constitution et organisation de la réserve sanitaire
IdentifiantLEGIARTI000031931627
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L3132-3 du Code de la santé publique (version du 28 janvier 2016)Légifrance →

1. Sauf disposition contraire, les conditions d'application du présent chapitre sont fixées par décret, et notamment :

2. 1° Les catégories de personnes pouvant entrer dans la réserve sanitaire mentionnée à l'article L. 3132-1 ;

3. 2° Le délai maximum entre la date de cessation d'activité des anciens professionnels de santé et la date de début d'activité dans la réserve ;

4. 3° Les conditions de vérification de l'aptitude médicale des réservistes ;

5. 4° En tant que de besoin, les conditions de formation ou de perfectionnement auxquelles sont subordonnés l'entrée et le maintien dans la réserve sanitaire, et notamment pour l'accomplissement de missions internationales ;

6. 5° La durée et les clauses obligatoires du contrat d'engagement à servir dans la réserve ;

7. 6° La durée maximale annuelle des missions accomplies au titre de la réserve.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031931627, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.