1. L'Agence nationale de santé publique conclut avec le réserviste mentionné au premier alinéa de l'article L. 3133-1 et avec chacun de ses employeurs une convention écrite de mise à disposition. Lorsque le réserviste est salarié par l'effet d'un contrat de travail, la convention tripartite vaut avenant à ce contrat pour chaque période d'emploi ou de formation dans la réserve.
Code de la santé publique · Article
Article L3133-2
Article en vigueur depuis le 1er mai 2016, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2028.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre III : Dispositions applicables aux réservistes sanitaires
- Partie législative
- Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances
- Livre Ier : Lutte contre les maladies transmissibles
- Titre III : Menaces et crises sanitaires graves
- Chapitre III : Dispositions applicables aux réservistes sanitaires
IdentifiantLEGIARTI000032411600
Texte parentLEGITEXT000006072665
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.