Article en vigueur depuis le 28 janvier 2016, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2028.
CodeCode de la santé publique
RattachementChapitre III : Dispositions applicables aux réservistes sanitaires
Partie législative
Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances
Livre Ier : Lutte contre les maladies transmissibles
Titre III : Menaces et crises sanitaires graves
Chapitre III : Dispositions applicables aux réservistes sanitaires
IdentifiantLEGIARTI000031931589
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L3133-3 du Code de la santé publique (version du 28 janvier 2016)Légifrance →
1. Le réserviste est tenu de requérir l'accord de son employeur avant toute absence.
2. L'employeur ne peut s'opposer à l'absence du réserviste qu'en cas de nécessité inhérente à la poursuite de la production de biens et de services ou à la continuité du service public.
3. Aucun licenciement ou déclassement professionnel, aucune sanction disciplinaire ne peuvent être prononcés à l'encontre du réserviste en raison des absences résultant de l'application du chapitre II du présent titre.
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