Code de la santé publique · Article

Article L3133-3

Article en vigueur depuis le 28 janvier 2016, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2028.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre III : Dispositions applicables aux réservistes sanitaires
  1. Partie législative
  2. Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances
  3. Livre Ier : Lutte contre les maladies transmissibles
  4. Titre III : Menaces et crises sanitaires graves
  5. Chapitre III : Dispositions applicables aux réservistes sanitaires
IdentifiantLEGIARTI000031931589
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L3133-3 du Code de la santé publique (version du 28 janvier 2016)Légifrance →

1. Le réserviste est tenu de requérir l'accord de son employeur avant toute absence.

2. L'employeur ne peut s'opposer à l'absence du réserviste qu'en cas de nécessité inhérente à la poursuite de la production de biens et de services ou à la continuité du service public.

3. Aucun licenciement ou déclassement professionnel, aucune sanction disciplinaire ne peuvent être prononcés à l'encontre du réserviste en raison des absences résultant de l'application du chapitre II du présent titre.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031931589, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.