Article en vigueur depuis le 28 janvier 2016, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2028.
CodeCode de la santé publique
RattachementChapitre III : Dispositions applicables aux réservistes sanitaires
Partie législative
Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances
Livre Ier : Lutte contre les maladies transmissibles
Titre III : Menaces et crises sanitaires graves
Chapitre III : Dispositions applicables aux réservistes sanitaires
IdentifiantLEGIARTI000031931581
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L3133-4 du Code de la santé publique (version du 28 janvier 2016)Légifrance →
1. Les périodes d'emploi et de formation dans la réserve sont considérées comme une période de travail effectif pour les avantages légaux et conventionnels en matière d'ancienneté, d'avancement, de congés payés et de droit aux prestations sociales.
2. Les périodes de formation accomplies dans le cadre de la réserve sanitaire relèvent du développement professionnel continu des professionnels de santé mentionné à l'article L. 4021-1.
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