Article en vigueur depuis le 27 juillet 2019, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2028.
CodeCode de la santé publique
RattachementChapitre IV : Règles d'emploi de la réserve
Partie législative
Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances
Livre Ier : Lutte contre les maladies transmissibles
Titre III : Menaces et crises sanitaires graves
Chapitre IV : Règles d'emploi de la réserve
IdentifiantLEGIARTI000038887762
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L3134-1 du Code de la santé publique (version du 27 juillet 2019)Légifrance →
1. I.-Il est fait appel à la réserve sanitaire par arrêté motivé du ministre chargé de la santé. L'arrêté détermine la durée de la mobilisation des réservistes ainsi que l'autorité auprès de laquelle ils sont affectés pour effectuer des missions locales, nationales ou internationales.
2. II.-Sans préjudice des articles L. 1435-1 et L. 1435-2 du présent code, lorsqu'il est nécessaire de renforcer l'offre de soins sur le territoire d'une région ou d'une zone de défense et de sécurité en cas de situation sanitaire exceptionnelle, il peut être fait appel à des réservistes sanitaires par décision motivée, respectivement, du directeur général de l'agence régionale de santé ou du directeur général de l'agence régionale de la zone de défense et de sécurité.
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