Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2016 au 27 juillet 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementChapitre IV : Règles d'emploi de la réserve
Partie législative
Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances
Livre Ier : Lutte contre les maladies transmissibles
Titre III : Menaces sanitaires graves
Chapitre IV : Règles d'emploi de la réserve
IdentifiantLEGIARTI000032411588
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L3134-2-1 du Code de la santé publique (version du 1er mai 2016)Légifrance →
1. Lorsque les ressources de la réserve sanitaire ne sont pas adaptées ou suffisantes pour constituer des équipes de professionnels de santé permettant de répondre aux situations mentionnées à l'article L. 3132-1, l'Agence nationale de santé publique peut, à la demande du ministre chargé de la santé, passer avec un ou plusieurs établissements de santé des conventions de mise à disposition des professionnels de santé nécessaires.
2. Ces professionnels de santé mis à disposition bénéficient des dispositions de l'article L. 3133-6.
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