Code de la santé publique · Article

Article L3135-1

Article en vigueur depuis le 19 août 2026.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre V : Mesures de lutte contre des risques spécifiques
  1. Partie législative
  2. Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances
  3. Livre Ier : Lutte contre les maladies transmissibles
  4. Titre III : Menaces et crises sanitaires graves
  5. Chapitre V : Mesures de lutte contre des risques spécifiques
IdentifiantLEGIARTI000054702474
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L3135-1 du Code de la santé publique (version du 19 août 2026)Légifrance →

1. I. - Lorsqu'ils sont inscrits sur la liste mentionnée à l'arrêté prévu au II, les médicaments non soumis aux dispositions de l'article L. 5121-8, mentionnés au II de l'article L. 5124-8 et à l'article L. 5124-8-2, peuvent être distribués par toute entité du service de santé des armées, avec le concours éventuel d'autres services de l'Etat, aux pharmaciens ou aux médecins des départements ministériels ou des organismes publics ou privés chargés de mission de service public en prévision d'une utilisation :

2. 1° En cas de menace pour la défense et la sécurité nationales, notamment en cas de risque d'accident ou d'attaque nucléaire, radiologique, biologique ou chimique ;

3. 2° En cas de contamination ou d'exposition, suspectée ou confirmée, d'une population ou d'une personne à un agent nucléaire, radiologique, biologique, notamment issu de modifications génétiques ou de biotechnologies, ou chimique.

4. II. - Un arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre chargé de la santé et, le cas échéant, du ou des ministres ayant autorité sur les services de l'Etat dont le concours mentionné au I du présent article est prévu, pris après avis de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, fixe :

5. 1° La liste des médicaments concernés et les raisons pour lesquelles ils y sont inscrits ;

6. 2° Les départements ministériels et organismes auxquels chaque médicament peut être distribué ;

7. 3° Les conditions selon lesquelles les médicaments concernés peuvent être distribués par le service de santé des armées avec le concours éventuel d'autres services de l'Etat, prescrits, dispensés, administrés ou utilisés ;

8. 4° Les conditions de renouvellement de la dotation des médicaments et de leur destruction ;

9. 5° Les modalités selon lesquelles le ministre chargé de la santé est associé à la définition des conditions de distribution, d'administration et d'utilisation des médicaments et est informé de leur mise en œuvre.

10. III. - Les I et II sont applicables aux dispositifs médicaux non soumis à certification de conformité ou à leurs accessoires, mentionnés au IV de l'article L. 5211-3.

11. IV. - Les I et II sont applicables aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro ou leurs accessoires n'ayant pas fait l'objet d'une évaluation préalable de la conformité, mentionnés au IV de l'article L. 5221-3.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054702474, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.