1. Lorsque la mesure de soins psychiatriques dont une personne fait l'objet est levée en application du présent chapitre ou des chapitres II ou III du présent titre, un psychiatre de l'établissement d'accueil l'informe, en tant que de besoin, de la nécessité de poursuivre son traitement en soins libres et lui indique les modalités de soins qu'il estime les plus appropriées à son état.
Code de la santé publique · Article
Article L3211-12-6
Article en vigueur depuis le 1er août 2011.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre Ier : Droits des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques.
- Partie législative
- Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances
- Livre II : Lutte contre les maladies mentales
- Titre Ier : Modalités de soins psychiatriques
- Chapitre Ier : Droits des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques.
IdentifiantLEGIARTI000024314076
Texte parentLEGITEXT000006072665
Aller plus loin
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