1. La personne hospitalisée en application des chapitres II et III du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale dans un établissement de soins conserve le domicile qui était le sien avant l'hospitalisation aussi longtemps que ce domicile reste à sa disposition. Néanmoins, les significations qui y auront été faites pourront, suivant les circonstances, être annulées par les tribunaux.
Code de la santé publique · Article
Article L3211-7
Article en vigueur depuis le 1er août 2011, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre Ier : Droits des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques.
- Partie législative
- Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances
- Livre II : Lutte contre les maladies mentales
- Titre Ier : Modalités de soins psychiatriques
- Chapitre Ier : Droits des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques.
IdentifiantLEGIARTI000024316484
Texte parentLEGITEXT000006072665
Numérotation : Avant le 22 juin 2000, ce texte figurait à l'article L328 (selon les données LEGI de la DILA).
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