Code de la santé publique · Article

Article L3211-9

Article en vigueur depuis le 1er août 2011.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre Ier : Droits des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques.
  1. Partie législative
  2. Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances
  3. Livre II : Lutte contre les maladies mentales
  4. Titre Ier : Modalités de soins psychiatriques
  5. Chapitre Ier : Droits des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques.
IdentifiantLEGIARTI000024316472
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L3211-9 du Code de la santé publique (version du 1er août 2011)Légifrance →

1. Pour l'application du II des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1 et des articles L. 3212-7, L. 3213-1, L. 3213-3 et L. 3213-8, le directeur de l'établissement d'accueil du patient convoque un collège composé de trois membres appartenant au personnel de l'établissement :

2. 1° Un psychiatre participant à la prise en charge du patient ;

3. 2° Un psychiatre ne participant pas à la prise en charge du patient ;

4. 3° Un représentant de l'équipe pluridisciplinaire participant à la prise en charge du patient.

5. Les modalités de désignation des membres et les règles de fonctionnement du collège sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Numérotation : Avant le 22 juin 2000, ce texte figurait à l'article L330 (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000024316472, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.