Code de la santé publique · Article

Article L3212-10

Article abrogé, en vigueur du 22 juin 2000 au 1er août 2011.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre II : Hospitalisation sur demande d'un tiers.
  1. Partie législative
  2. Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances
  3. Livre II : Lutte contre les maladies mentales
  4. Titre Ier : Modalités d'hospitalisation
  5. Chapitre II : Hospitalisation sur demande d'un tiers.
IdentifiantLEGIARTI000006687929
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L3212-10 du Code de la santé publique (version du 22 juin 2000)Légifrance →

1. Dans les vingt-quatre heures suivant la sortie, le directeur de l'établissement en avise le représentant de l'Etat dans le département ainsi que la commission mentionnée à l'article L. 3222-5 et les procureurs mentionnés à l'article L. 3212-5 et leur fait connaître le nom et l'adresse des personnes ou de l'organisme mentionnés à l'article L. 3212-9.

Numérotation : Avant le 22 juin 2000, ce texte figurait à l'article L340 (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006687929, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.