Article abrogé, en vigueur du 22 juin 2000 au 1er août 2011.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementChapitre II : Hospitalisation sur demande d'un tiers.
Partie législative
Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances
Livre II : Lutte contre les maladies mentales
Titre Ier : Modalités d'hospitalisation
Chapitre II : Hospitalisation sur demande d'un tiers.
IdentifiantLEGIARTI000006687929
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L3212-10 du Code de la santé publique (version du 22 juin 2000)Légifrance →
1. Dans les vingt-quatre heures suivant la sortie, le directeur de l'établissement en avise le représentant de l'Etat dans le département ainsi que la commission mentionnée à l'article L. 3222-5 et les procureurs mentionnés à l'article L. 3212-5 et leur fait connaître le nom et l'adresse des personnes ou de l'organisme mentionnés à l'article L. 3212-9.
Numérotation : Avant le 22 juin 2000, ce texte figurait à l'article L340 (selon les données LEGI de la DILA).
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