Code de la santé publique · Article

Article L3212-11

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2024.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre II : Admission en soins psychiatriques à la demande d'un tiers ou en cas de péril imminent
  1. Partie législative
  2. Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances
  3. Livre II : Lutte contre les maladies mentales
  4. Titre Ier : Modalités de soins psychiatriques
  5. Chapitre II : Admission en soins psychiatriques à la demande d'un tiers ou en cas de péril imminent
IdentifiantLEGIARTI000048447102
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L3212-11 du Code de la santé publique (version du 1er septembre 2024)Légifrance →

1. Dans chaque établissement mentionné à l'article L. 3222-1 est tenu un registre sur lequel sont transcrits ou reproduits dans les vingt-quatre heures :

2. 1° Les nom, prénoms, profession, âge et domicile des personnes faisant l'objet de soins en application du présent chapitre ;

3. 2° La date de l'admission en soins psychiatriques ;

4. 3° Les nom, prénoms, profession et domicile de la personne ayant demandé les soins ou une mention précisant que l'admission en soins a été prononcée en application du 2° du II de l'article L. 3212-1 ou de l'article L. 3212-3 ;

5. 4° Les dates de délivrance des informations mentionnées aux a et b de l'article L. 3211-3 ;

6. 5° Le cas échéant, la mention de la décision de mise sous tutelle, curatelle ou sauvegarde de justice ;

7. 6° Les avis et les certificats médicaux ainsi que les attestations mentionnés au présent chapitre ;

8. 7° La date et le dispositif des décisions rendues par le juge en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1 ;

9. 8° Les levées des mesures de soins psychiatriques autres que celles mentionnées au 7° ;

10. 9° Les décès.

11. Ce registre est soumis aux personnes qui, en application des articles L. 3222-4 et L. 3223-1 visitent l'établissement ; ces dernières apposent, à l'issue de la visite, leur visa, leur signature et s'il y a lieu, leurs observations.

12. Le présent article est applicable aux personnes admises en soins psychiatriques en application des chapitres III et IV du présent titre.

Numérotation : Avant le 22 juin 2000, ce texte figurait à l'article L341 (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au premier alinéa du IX de l’article 60 de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le premier jour du douzième mois suivant la publication de ladite loi. Conformément au I de l'article 5 du décret n° 2024-570 du 20 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2024.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048447102, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.