Code de la santé publique · Article

Article L3212-8

Article en vigueur depuis le 28 janvier 2016.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre II : Admission en soins psychiatriques à la demande d'un tiers ou en cas de péril imminent
  1. Partie législative
  2. Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances
  3. Livre II : Lutte contre les maladies mentales
  4. Titre Ier : Modalités de soins psychiatriques
  5. Chapitre II : Admission en soins psychiatriques à la demande d'un tiers ou en cas de péril imminent
IdentifiantLEGIARTI000031928558
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L3212-8 du Code de la santé publique (version du 28 janvier 2016)Légifrance →

1. Sans préjudice des dispositions mentionnées à l'article L. 3212-7, il est mis fin à la mesure de soins prise en application de l'article L. 3212-1 ou de l'article L. 3212-3 dès qu'un psychiatre de l'établissement certifie que les conditions ayant motivé cette mesure ne sont plus réunies et en fait mention sur le registre prévu à l'article L. 3212-11. Ce certificat circonstancié doit mentionner l'évolution ou la disparition des troubles ayant justifié les soins.

2. Dans les vingt-quatre heures qui suivent la fin de la mesure de soins, le directeur de l'établissement en informe le représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, le préfet de police, la commission mentionnée à l'article L. 3222-5 et la personne qui a demandé les soins.

Numérotation : Avant le 22 juin 2000, ce texte figurait à l'article L338 (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031928558, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.