Code de la santé publique · Article

Article L3213-2

Article en vigueur depuis le 8 octobre 2011.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre III : Admission en soins psychiatriques sur décision du représentant de l'Etat.
  1. Partie législative
  2. Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances
  3. Livre II : Lutte contre les maladies mentales
  4. Titre Ier : Modalités de soins psychiatriques
  5. Chapitre III : Admission en soins psychiatriques sur décision du représentant de l'Etat.
IdentifiantLEGIARTI000024647333
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L3213-2 du Code de la santé publique (version du 8 octobre 2011)Légifrance →

1. En cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté par un avis médical, le maire et, à Paris, les commissaires de police arrêtent, à l'égard des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes, toutes les mesures provisoires nécessaires, à charge d'en référer dans les vingt-quatre heures au représentant de l'Etat dans le département qui statue sans délai et prononce, s'il y a lieu, un arrêté d'admission en soins psychiatriques dans les formes prévues à l'article L. 3213-1. Faute de décision du représentant de l'Etat, ces mesures provisoires sont caduques au terme d'une durée de quarante-huit heures.

2. La période d'observation et de soins initiale mentionnée à l'article L. 3211-2-2 prend effet dès l'entrée en vigueur des mesures provisoires prévues au premier alinéa.

Numérotation : Avant le 22 juin 2000, ce texte figurait à l'article L343 (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Dans sa décision n° 2011-174 QPC du 6 octobre 2011 (NOR : CSCX1127419S), le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution les mots " ou, à défaut, par la notoriété publique " à l'article L. 3213-2 du code de la santé publique.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000024647333, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.