Article en vigueur depuis le 1er août 2011, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.
CodeCode de la santé publique
RattachementChapitre III : Admission en soins psychiatriques sur décision du représentant de l'Etat.
Partie législative
Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances
Livre II : Lutte contre les maladies mentales
Titre Ier : Modalités de soins psychiatriques
Chapitre III : Admission en soins psychiatriques sur décision du représentant de l'Etat.
IdentifiantLEGIARTI000024314422
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L3213-5-1 du Code de la santé publique (version du 1er août 2011)Légifrance →
1. Le représentant de l'Etat dans le département peut à tout moment ordonner l'expertise psychiatrique des personnes faisant l'objet d'une mesure de soins psychiatriques prononcée en application du présent chapitre ou du chapitre IV du présent titre ou ordonnée en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale. Cette expertise est conduite par un psychiatre n'appartenant pas à l'établissement d'accueil de la personne malade, choisi par le représentant de l'Etat dans le département sur une liste établie par le procureur de la République, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé de la région dans laquelle est situé l'établissement ou, à défaut, sur la liste des experts inscrits près la cour d'appel du ressort de l'établissement.
2. Le représentant de l'Etat dans le département fixe les délais dans lesquels l'expertise mentionnée au premier alinéa doit être produite, dans une limite maximale fixée par décret en Conseil d'Etat.
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