1. Lorsqu'un psychiatre de l'établissement d'accueil d'une personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application de l'article L. 3212-1 atteste par un certificat médical ou, lorsqu'il ne peut être procédé à l'examen de l'intéressé, par un avis médical sur la base de son dossier médical que l'état mental de cette personne nécessite des soins et compromet la sûreté des personnes ou porte atteinte de façon grave à l'ordre public, le directeur de l'établissement d'accueil en donne aussitôt connaissance au représentant de l'Etat dans le département qui peut prendre une mesure d'admission en soins psychiatriques en application de l'article L. 3213-1, sur la base de ce certificat ou de cet avis médical. Les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont alors établis par deux psychiatres distincts. Lorsque ceux-ci ne peuvent procéder à l'examen de la personne malade, ils établissent un avis médical sur la base de son dossier médical.
Code de la santé publique · Article
Article L3213-6
Article en vigueur depuis le 1er août 2011.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre III : Admission en soins psychiatriques sur décision du représentant de l'Etat.
- Partie législative
- Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances
- Livre II : Lutte contre les maladies mentales
- Titre Ier : Modalités de soins psychiatriques
- Chapitre III : Admission en soins psychiatriques sur décision du représentant de l'Etat.
IdentifiantLEGIARTI000024316606
Texte parentLEGITEXT000006072665
Numérotation : Avant le 22 juin 2000, ce texte figurait à l'article L347 (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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