RattachementChapitre III : Admission en soins psychiatriques sur décision du représentant de l'Etat.
Partie législative
Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances
Livre II : Lutte contre les maladies mentales
Titre Ier : Modalités de soins psychiatriques
Chapitre III : Admission en soins psychiatriques sur décision du représentant de l'Etat.
IdentifiantLEGIARTI000039279705
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L3213-9 du Code de la santé publique (version du 1er janvier 2020)Légifrance →
1. Le représentant de l'Etat dans le département avise dans les vingt-quatre heures de toute admission en soins psychiatriques prise en application du présent chapitre ou du chapitre IV du présent titre ou sur décision de justice, de toute décision de maintien et de toute levée de cette mesure :
2. 1° Le procureur de la République près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel est situé l'établissement d'accueil de la personne malade et le procureur de la République près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel celle-ci a sa résidence habituelle ou son lieu de séjour ;
3. 2° Le maire de la commune où est implanté l'établissement et le maire de la commune où la personne malade a sa résidence habituelle ou son lieu de séjour ;
4. 3° La commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l'article L. 3222-5 ;
5. 4° La famille de la personne qui fait l'objet de soins ;
6. 5° Le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé.
7. Le représentant de l'Etat dans le département informe sans délai les autorités et les personnes mentionnées aux 1° à 5° de toute décision de prise en charge du patient sous une autre forme que celle d'une hospitalisation complète.
Numérotation : Avant le 22 juin 2000, ce texte figurait à l'article L349 (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 36 de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.
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