Code de la santé publique · Article

Article L3215-3

Article abrogé, en vigueur du 10 septembre 2002 au 1er août 2011.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre V : Dispositions pénales.
  1. Partie législative
  2. Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances
  3. Livre II : Lutte contre les maladies mentales
  4. Titre Ier : Modalités d'hospitalisation
  5. Chapitre V : Dispositions pénales.
IdentifiantLEGIARTI000006687959
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L3215-3 du Code de la santé publique (version du 10 septembre 2002)Légifrance →

1. Le fait, pour le directeur d'un établissement autre que ceux mentionnés à l'article L. 3222-1, de ne pas prendre dans le délai prescrit, les mesures nécessaires à la mise en oeuvre de l'une des procédures prévues par les articles L. 3212-1, L. 3212-3,

2. L. 3213-1 ou L. 3213-2 dans les cas définis à l'article L. 3222-2 est puni d'un an d'emprisonnement et de 3750 euros d'amende.

Numérotation : Avant le 10 septembre 2002, ce texte figurait à l'article L3214-3 (loi n° 2002-1138 du 9 septembre 2002, art. 48) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006687959, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.