Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances
Livre II : Lutte contre les maladies mentales
Titre Ier : Modalités de soins psychiatriques
Chapitre V : Dispositions pénales.
IdentifiantLEGIARTI000024316686
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L3215-4 du Code de la santé publique (version du 1er août 2011)Légifrance →
1. Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende le fait pour un médecin d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 de refuser ou d'omettre d'établir dans les délais prescrits les certificats médicaux relevant de sa responsabilité en application des articles L. 3211-2-2, L. 3212-7, L. 3213-1 et L. 3213-3.