Code de la santé publique · Article

Article L3215-4

Article en vigueur depuis le 1er août 2011.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre V : Dispositions pénales.
  1. Partie législative
  2. Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances
  3. Livre II : Lutte contre les maladies mentales
  4. Titre Ier : Modalités de soins psychiatriques
  5. Chapitre V : Dispositions pénales.
IdentifiantLEGIARTI000024316686
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L3215-4 du Code de la santé publique (version du 1er août 2011)Légifrance →

1. Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende le fait pour un médecin d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 de refuser ou d'omettre d'établir dans les délais prescrits les certificats médicaux relevant de sa responsabilité en application des articles L. 3211-2-2, L. 3212-7, L. 3213-1 et L. 3213-3.

Numérotation : Avant le 10 septembre 2002, ce texte figurait à l'article L3214-4 (loi n° 2002-1138 du 9 septembre 2002, art. 48) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000024316686, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.