1. L'agence régionale de santé veille à la qualité et à la coordination des actions de soutien et d'accompagnement des familles et des aidants des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques menées par les établissements de santé mentionnés à l'article L. 3221-1 et par les associations ayant une activité dans le domaine de la santé et de la prise en charge des malades agréées en application de l'article L. 1114-1.
Code de la santé publique · Article
Article L3221-4-1
Article en vigueur depuis le 28 janvier 2016.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre Ier : Politique de santé mentale et organisation de la psychiatrie.
- Partie législative
- Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances
- Livre II : Lutte contre les maladies mentales
- Titre II : Organisation
- Chapitre Ier : Politique de santé mentale et organisation de la psychiatrie.
IdentifiantLEGIARTI000031928486
Texte parentLEGITEXT000006072665
Aller plus loin
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