RattachementChapitre II : Etablissements de santé chargés d'assurer les soins psychiatriques sans consentement.
Partie législative
Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances
Livre II : Lutte contre les maladies mentales
Titre II : Organisation
Chapitre II : Etablissements de santé chargés d'assurer les soins psychiatriques sans consentement.
IdentifiantLEGIARTI000036511292
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L3222-1-2 du Code de la santé publique (version du 19 janvier 2018)Légifrance →
1. Le directeur de chaque établissement de santé mentionné à l'article L. 3222-1 conclut des conventions avec :
2. 1° Le représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, le préfet de police ;
3. 2° Les collectivités territoriales et leurs groupements compétents ;
4. 3° Le directeur général de l'agence régionale de santé.
5. Les conventions mentionnées au premier alinéa du présent article fixent les modalités selon lesquelles leurs signataires collaborent en vue d'assurer le suivi et de favoriser la réinsertion sociale des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1. Ces conventions prévoient également les conditions dans lesquelles sont mises en œuvre les décisions par lesquelles le directeur de l'établissement d'accueil ou le représentant de l'Etat modifie la forme de la prise en charge de ces personnes en procédant à leur hospitalisation complète en application, respectivement, de l'article L. 3212-4 ou du III de l'article L. 3213-3.
Aller plus loin
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