Code de la santé publique · Article

Article L3222-2

Article en vigueur depuis le 1er août 2011.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre II : Etablissements de santé chargés d'assurer les soins psychiatriques sans consentement.
  1. Partie législative
  2. Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances
  3. Livre II : Lutte contre les maladies mentales
  4. Titre II : Organisation
  5. Chapitre II : Etablissements de santé chargés d'assurer les soins psychiatriques sans consentement.
IdentifiantLEGIARTI000024316754
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L3222-2 du Code de la santé publique (version du 1er août 2011)Légifrance →

1. Lorsqu'un malade hospitalisé dans un établissement autre que ceux mentionnés à l'article L. 3222-1 est atteint de troubles mentaux tels que définis soit au I de l'article L. 3212-1, soit à l'article L. 3213-1, le directeur de l'établissement doit prendre, dans les quarante-huit heures, toutes les mesures nécessaires à la mise en oeuvre de l'une des procédures prévues aux articles L. 3212-1, L. 3212-3,

2. L. 3213-1 ou L. 3213-2.

Numérotation : Avant le 22 juin 2000, ce texte figurait à l'article L332 (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000024316754, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.