RattachementChapitre II : Etablissements de santé chargés d'assurer les soins psychiatriques sans consentement.
Partie législative
Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances
Livre II : Lutte contre les maladies mentales
Titre II : Organisation
Chapitre II : Etablissements de santé chargés d'assurer les soins psychiatriques sans consentement.
IdentifiantLEGIARTI000024316754
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L3222-2 du Code de la santé publique (version du 1er août 2011)Légifrance →
1. Lorsqu'un malade hospitalisé dans un établissement autre que ceux mentionnés à l'article L. 3222-1 est atteint de troubles mentaux tels que définis soit au I de l'article L. 3212-1, soit à l'article L. 3213-1, le directeur de l'établissement doit prendre, dans les quarante-huit heures, toutes les mesures nécessaires à la mise en oeuvre de l'une des procédures prévues aux articles L. 3212-1, L. 3212-3,
2. L. 3213-1 ou L. 3213-2.
Numérotation : Avant le 22 juin 2000, ce texte figurait à l'article L332 (selon les données LEGI de la DILA).
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