Article abrogé, en vigueur du 1er août 2011 au 30 septembre 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementChapitre II : Etablissements de santé.
Partie législative
Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances
Livre II : Lutte contre les maladies mentales
Titre II : Organisation
Chapitre II : Etablissements de santé.
IdentifiantLEGIARTI000024316749
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L3222-3 du Code de la santé publique (version du 1er août 2011)Légifrance →
1. Les personnes faisant l'objet de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète en application des chapitres III ou IV du titre Ier du présent livre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale peuvent être prises en charge dans une unité pour malades difficiles lorsqu'elles présentent pour autrui un danger tel que les soins, la surveillance et les mesures de sûreté nécessaires ne peuvent être mis en œuvre que dans une unité spécifique.
2. Les modalités d'admission dans une unité pour malades difficiles sont prévues par décret en Conseil d'Etat.
Numérotation : Selon les données LEGI de la DILA, ce texte aurait figuré à l'article L332-1 jusqu'au 22 juin 2000. Lien incertain : la version affichée date du 1er août 2011, après cette renumérotation ; elle peut viser un autre texte.
Aller plus loin
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