1. Les députés et les sénateurs, les représentants au Parlement européen élus en France, les bâtonniers sur leur ressort ou leur délégué spécialement désigné au sein du conseil de l'ordre sont autorisés à visiter à tout moment les établissements de santé mentionnés à l'article L. 3222-1, dans les conditions prévues à l'article 719 du code de procédure pénale.
Code de la santé publique · Article
Article L3222-4-1
Article en vigueur depuis le 11 mai 2026.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre II : Etablissements de santé chargés d'assurer les soins psychiatriques sans consentement.
- Partie législative
- Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances
- Livre II : Lutte contre les maladies mentales
- Titre II : Organisation
- Chapitre II : Etablissements de santé chargés d'assurer les soins psychiatriques sans consentement.
IdentifiantLEGIARTI000054059230
Texte parentLEGITEXT000006072665
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