Code de la santé publique · Article

Article L3222-5

Article en vigueur depuis le 1er août 2011, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre II : Etablissements de santé chargés d'assurer les soins psychiatriques sans consentement.
  1. Partie législative
  2. Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances
  3. Livre II : Lutte contre les maladies mentales
  4. Titre II : Organisation
  5. Chapitre II : Etablissements de santé chargés d'assurer les soins psychiatriques sans consentement.
IdentifiantLEGIARTI000024316738
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L3222-5 du Code de la santé publique (version du 1er août 2011)Légifrance →

1. Sans préjudice des dispositions de l'article L. 3222-4, dans chaque département une commission départementale des soins psychiatriques est chargée d'examiner la situation des personnes admises en soins psychiatriques en application des chapitres II à IV du titre Ier du présent livre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale au regard du respect des libertés individuelles et de la dignité des personnes.

Numérotation : Avant le 22 juin 2000, ce texte figurait à l'article L332-3 (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000024316738, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.