Code de la santé publique · Article

Article L3223-2

Article en vigueur depuis le 25 mars 2019.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre III : Commission départementale des soins psychiatriques.
  1. Partie législative
  2. Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances
  3. Livre II : Lutte contre les maladies mentales
  4. Titre II : Organisation
  5. Chapitre III : Commission départementale des soins psychiatriques.
IdentifiantLEGIARTI000038314857
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L3223-2 du Code de la santé publique (version du 25 mars 2019)Légifrance →

1. La commission prévue à l'article L. 3222-5 se compose :

2. 1° De deux psychiatres, l'un désigné par le procureur général près la cour d'appel, l'autre par le représentant de l'Etat dans le département ;

3. 2° (Abrogé) ;

4. 3° De deux représentants d'associations agréées respectivement de personnes malades et de familles de personnes atteintes de troubles mentaux, désignés par le représentant de l'Etat dans le département ;

5. 4° D'un médecin généraliste désigné par le représentant de l'Etat dans le département.

6. En cas d'impossibilité de désigner un ou plusieurs membres de la commission mentionnée dans le présent article, des personnalités d'autres départements peuvent être nommées.

7. Seul l'un des deux psychiatres mentionnés au 1° peut exercer dans un établissement mentionné à l'article L. 3222-1.

8. Les membres de la commission ne peuvent être membres du conseil de surveillance, ou d'une instance habilitée à cet effet, d'un établissement de santé accueillant des malades atteints de troubles mentaux dans le département du ressort de la commission.

9. Ils ne peuvent, en dehors du cadre des attributions de la commission, faire état des informations qu'ils ont pu recueillir sur les personnes dont la situation leur a été présentée. Sous réserve des dispositions des 4° et 6° de l'article L. 3223-1, ils sont soumis au secret professionnel dans les conditions prévues par les articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

10. La commission désigne, en son sein, son président, dans des conditions fixées par voie réglementaire.

Numérotation : Avant le 22 juin 2000, ce texte figurait à l'article L332-3 (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au A du XXIV de l’article 109 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, ces dispositions entrent en vigueur à compter du prochain renouvellement de chaque commission.

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