1. En cas de danger imminent pour la santé du malade ou pour la sûreté des personnes, attesté par un avis médical, le représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy prend toutes les mesures provisoires nécessaires à la surveillance d'une personne dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes en vue de son éventuel transfert sanitaire à destination d'un établissement situé à Saint-Martin, en Guadeloupe ou en Martinique et habilité à soigner les personnes atteintes de troubles mentaux conformément à la réglementation localement applicable. En aucun cas, le malade ne peut être conduit dans un local relevant de l'administration pénitentiaire. Les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles se limitent à celles nécessitées par son état de santé.
Code de la santé publique · Article
Article L3251-2
Article en vigueur depuis le 28 janvier 2016.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre V : Saint-Barthélemy
- Partie législative
- Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances
- Livre II : Lutte contre les maladies mentales
- Titre II : Organisation
- Chapitre V : Saint-Barthélemy
IdentifiantLEGIARTI000031928456
Texte parentLEGITEXT000006072665
Numérotation : Avant le 27 mars 2010, ce texte figurait à l'article L3861-2 (ordonnance n° 2010-331 du 25 mars 2010, art. 43) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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