Code de la santé publique · Article

Article L33

Article abrogé, en vigueur du 4 janvier 1992 au 22 juin 2000.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 1 : Evacuation des eaux usées.
  1. Partie législative ancienne
  2. LIVRE 1 : PROTECTION GENERALE DE LA SANTE PUBLIQUE
  3. TITRE 1 : MESURES SANITAIRES GENERALES
  4. Chapitre 5 : Salubrité des agglomérations
  5. Section 1 : Evacuation des eaux usées.
IdentifiantLEGIARTI000006692216
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L33 du Code de la santé publique (version du 4 janvier 1992)Légifrance →

1. Le raccordement des immeubles aux égouts disposés pour recevoir les eaux usées domestiques et établis sous la voie publique à laquelle ces immeubles ont accès soit directement, soit par l'intermédiaire de voies privées ou de servitudes de passage, est obligatoire avant le 1er octobre 1961, ou dans le délai de deux ans à compter de la mise en service de l'égout si celle-ci est postérieure au 1er octobre 1958.

2. Un arrêté interministériel déterminera les catégories d'immeubles pour lesquelles un arrêté du maire, approuvé par le préfet, pourra accorder soit des prolongations de délais qui ne pourront excéder une durée de dix ans, soit des exonérations de l'obligation prévue au premier alinéa.

3. Il peut être décidé par la commune qu'entre la mise en service de l'égout et le raccordement de l'immeuble ou l'expiration du délai accordé pour le raccordement, elle percevra auprès des propriétaires des immeubles raccordables une somme équivalente à la redevance instituée en application de l'article L. 372-7 du code des communes.

4. Les immeubles non raccordés doivent être dotés d'un assainissement autonome dont les installations seront maintenues en bon état de fonctionnement. Cette obligation ne s'applique ni aux immeubles abandonnés, ni aux immeubles qui, en application de la réglementation, doivent être démolis ou doivent cesser d'être utilisés.

Numérotation : Jusqu'au 4 janvier 1992, le numéro L33 portait un autre texte (« Le raccordement des immeubles aux égouts disposés pour… »), devenu l'article L1331-1. Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006692216, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.