Code de la santé publique · Article

Article L332-4

Article abrogé, en vigueur du 30 juin 1990 au 22 juin 2000.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre 2 : Des établissements recevant des personnes hospitalisées en raison de troubles mentaux.
  1. Partie législative ancienne
  2. Livre 3 : Lutte contre les fléaux sociaux
  3. TITRE 4 : LUTTE CONTRE LES MALADIES MENTALES
  4. Chapitre 2 : Des établissements recevant des personnes hospitalisées en raison de troubles mentaux.
IdentifiantLEGIARTI000006692837
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L332-4 du Code de la santé publique (version du 30 juin 1990)Légifrance →

1. La commission prévue à l'article L. 332-3 :

2. 1° Est informée, dans les conditions prévues au chapitre III du présent titre, de toute hospitalisation sans le consentement du malade, de tout renouvellement et de toute levée d'hospitalisation ;

3. 2° Etablit chaque année un bilan de l'utilisation des procédures d'urgence visées aux articles L. 333-2 et L. 343 ;

4. 3° Examine, en tant que de besoin, la situation des personnes hospitalisées et, obligatoirement, celle de toutes personnes dont l'hospitalisation sur demande d'un tiers se prolonge au-delà de trois mois ;

5. 4° Saisit, en tant que de besoin, le préfet ou le procureur de la République de la situation des personnes hospitalisées ;

6. 5° Visite les établissements mentionnés à l'article L. 331, reçoit les réclamations des personnes hospitalisées ou de leur conseil, vérifie les informations transcrites sur le registre prévu à l'article L. 341 et s'assure que toutes les mentions prescrites par la loi y sont portées ;

7. 6° Adresse, chaque année, le rapport de son activité au préfet et au procureur de la République et le présente au conseil départemental de santé mentale ;

8. 7° Peut proposer au président du tribunal de grande instance du lieu de la situation de l'établissement d'ordonner la sortie immédiate, en les formes et modalités prévues à l'article L. 351, de toute personne hospitalisée sans son consentement ou retenue dans un établissement défini à l'article L. 331.

9. Les personnels des établissements hospitaliers sont tenus de répondre à toutes demandes d'information formulées par la commission.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 22 juin 2000 : il est aujourd'hui l'article L3223-1.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006692837, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.