Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2025 au 1er juillet 2026.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementChapitre II : Fabrication et commerce des boissons.
Partie législative
Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances
Livre III : Lutte contre l'alcoolisme
Titre II : Boissons
Chapitre II : Fabrication et commerce des boissons.
IdentifiantLEGIARTI000048654780
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L3322-1 du Code de la santé publique (version du 1er juillet 2025)Légifrance →
1. Une personne ou une entreprise, se livrant à la fabrication ou à l'importation d'une boisson alcoolique du troisième, du quatrième ou du cinquième groupe doit, préalablement à la mise en vente ou à l'offre à titre gratuit de cette boisson, effectuer en double exemplaire, à l'administration, une déclaration indiquant, avec son nom et son adresse, le nom de la boisson, sa composition et l'usage, apéritif ou digestif, auquel elle est destinée. L'un des exemplaires de cette déclaration est transmis par l'administration au ministre chargé de la santé.
2. Aucune modification ne peut être apportée à la composition d'une boisson déclarée ou à son mode de fabrication si elle n'a fait préalablement l'objet d'une déclaration dans les mêmes formes.
3. La même boisson ne peut être déclarée à la fois comme apéritif et comme digestif.
Numérotation : Avant le 22 juin 2000, ce texte figurait à l'article L2 du Code des débits de boissons et des mesures contre (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l’article 43 de l’ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2025 et sont applicables aux impositions pour lesquelles le fait générateur intervient à compter de cette date.
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